Cession de bail rural : l’absence de réponse du bailleur n’est pas un abus de droit
Un exploitant agricole, désirant prendre sa retraite, sollicite son bailleur afin que ce dernier l’autorise à céder, à son fils, les baux dont il est titulaire conformément à l’article L. 411-35 du CRPM. Cette demande est faite par l’envoi de deux courriers en LRAR : le premier, le 8 novembre et le second, le 10 décembre 2018. Mais silence de la bailleresse qui ne lui donne aucune réponse. Le 11 mars 2019, le preneur saisit alors le TPBR en demande de cession des baux et paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu céder les baux dès le 1er janvier 2019, comme envisagé. Devant le Tribunal, la bailleresse refuse la cession du bail.
La Cour d’appel, autorise la cession du bail et condamne la bailleresse à verser 16 000 € de dommages et intérêts pour perte de chance du preneur de pouvoir prendre sa retraite. En effet, selon la Cour d’appel, l’absence de réponse de la bailleresse, injustifiée et non fondée en l’absence de reprise personnelle ou de transmission à un proche de sa famille, a constitué une faute, privant le preneur de la chance de percevoir sa retraite dès le 1er janvier 2019.
La bailleresse se pourvoit en cassation et obtient l’annulation de la condamnation aux dommages et intérêts.
Pour la Cour de cassation, les motifs sont impropres à caractériser l’existence de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit du bailleur de ne pas acquiescer une demande amiable d’autorisation de cession.
L’article L. 411-35 du CRPM exige en cas de cession du bail dans le cercle familial un agrément du bailleur. Cet agrément à la cession peut être obtenu amiablement. A défaut, elle peut être autorisée par le tribunal. A noter, que le Code rural n’oblige pas le bailleur à répondre à la demande amiable et ne conditionne pas la saisine des tribunaux par la réponse négative ou l’absence de réponse du bailleur.
Par conséquent, en cas d’absence de réponse du bailleur, le preneur a tout intérêt à saisir les tribunaux rapidement s’il souhaite, comme dans le cas présent, demander sa retraite et il ne pourra exiger le versement de dommages et intérêts.