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Jurisprudence bail à copreneurs

Bail à copreneurs : Attention, la jurisprudence est sévère !

Lorsqu’un des copreneurs cesse son activité d’exploitant, l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le copreneur qui continue à exploiter doit demander au bailleur, par LRAR dans les trois mois, que le bail se poursuive en son seul nom.

Tel ne fût pas la démarche de Monsieur P et de l’EARL X, tous deux copreneurs de Monsieur M, qui avait pris sa retraite et cessé l’exploitation des terres qu’ils avaient tous trois pris à bail. Les deux copreneurs restants ayant omis d’informer le bailleur, la Cour d’appel prononce la résiliation du bail, sanction validée par la Cour de cassation dans sa décision du 4 mars dernier.

La résiliation fût également le sort de Madame H, qui mettait son bail à disposition d’une EARL dans laquelle Monsieur H, son époux et copreneur, n’était pas associé. La Haute Juridiction, le 21 janvier 2021, a pour la première fois, considéré cette situation, comme une cession de bail prohibée par Monsieur H au profit de la société en question.

D’où l’importance du courrier qui doit être adressé au bailleur lorsqu’un copreneur cesse d’exploiter, et que le propriétaire ne peut contester qu’en saisissant le Tribunal paritaire des baux ruraux.

Une formalité dument respectée par Madame T, qui avait régulièrement informé ses bailleurs lorsque Monsieur T, son époux et copreneur avait cessé d’exploiter. Ses propriétaires tentèrent bien de lui refuser la cession du bail au profit de son fils, pour cause de mauvaise foi. Mais ils n’obtinrent pas gain de cause devant la Cour de cassation le 19 novembre 2020, celle-ci constatant que Madame T n’avait pas manqué à son obligation d’accomplir cette formalité.

Cass. 3e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.426 ; Cass 3e civ., 21 janvier 2021 n°19-24-520 ; Cass 3e civ., 4 mars 2021, n°20-14.141