Autorisation d’exploiter : le périmètre de l’intérêt à agir du preneur ayant reçu congé
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu apporter de nouvelles précisions quant à l’intérêt à agir contre une décision d’autorisation d’exploiter des terres agricoles.
En espèce, un GAEC reçoit un congé pour reprise au bénéfice de la fille des bailleurs. Cette dernière obtient une autorisation d’exploiter le 5 février 2015, puis une seconde autorisation le 20 mars 2015 au profit de la SCEA qui réunit son exploitation personnelle et celle de son père bailleur. Le GAEC ne dépose pas de demande concurrence et demande d’annuler l’autorisation du 20 mars 2015.
Le Tribunal administratif ainsi que la Cour administrative d’appel rejettent la demande du GAEC en raison qu’il est dépourvu d’un intérêt à agir.
Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis et précise, que le preneur en place justifie d’un intérêt à agir contre l’autorisation donnée à un autre exploitant d’exploiter les terres qu’il loue, même s’il ne s’est pas porté candidat concurrent. Il ajoute, que le preneur auquel il a été donné congé mais dont la contestation du congé est pendante devant le TPBR, doit être regardé comme ayant le même intérêt à agir contre une autorisation d’exploiter donnée à un nouvel exploitant.
CE, 29 décembre 2021, n°428492