Attention à la rédaction des clauses insérées dans un bail
Avant d’exposer les faits de l’arrêt, il est important de rappeler que l’article L. 411-38 du CRPM permet au preneur d’apporter son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou un groupement de propriétaires ou d’exploitants, sous la réserve de l’agrément personnel du bailleur.
Les faits sont les suivants : un propriétaire loue par bail à long terme ses terres à un preneur. Dans ledit bail, il est écrit que le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit au bail à une société, sans aucune précision concernant l’identité de ladite société.
Le bailleur délivre un congé fondé sur l’âge du preneur. Le preneur lui rappelle alors qu’un an auparavant il a lui signifié son apport de droit au bail à la SCEA, apport qu’il a lui-même autorisé par une clause du bail.
La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, refuse l’apport du droit au bail car la clause insérée dans le bail ne permettait pas l’identification du bénéficiaire de cette autorisation. Par conséquent, la clause est réputée non écrite.
Cette solution fait écho aux autorisations de cession de bail qui sont insérées dans celui-ci. Si la clause ne mentionne pas précisément le bénéficiaire de la cession, le preneur et le cessionnaire ne pourront s’en prévaloir.
Cass. 3ème civ., 8 février 2024, n°22-16.422
Image par Pete Linforth de Pixabay