
Aides d’Etat : quels sont les critères pour qu’elles basculent du côté des aides de minimis ?
Les aides de minimis sont un régime dérogatoire d’aides d’État de faible montant, permettant aux entreprises de bénéficier d’aides publiques sans procédure complexe, à condition que le total des aides reçues ne dépasse pas un plafond dernièrement fixé à 50 000 € sur trois ans en matière agricole.
Ce dispositif communautaire vise à favoriser les PME, tout en veillant à ne pas limiter les risques de distorsion de concurrence.
Il est généralement précisé par la loi quel dispositif national est assimilé à une aide de minimis. Il en est ainsi par exemple de la Déduction pour épargne de précaution (CGI, art. 73, VI ; BOI-BA-BASE-30-45-20, n° 420), du Crédit d’impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés (CGI, art. 200 undecies ; BOI-BA-RICI-20-50, n° 110), du Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (CGI, art. 244 quater L ; BOI-BA-RICI-20-40, n° 70).
Reste que pour apprécier si le seuil des aides de minimis est respecté, il est nécessaire de déterminer en pratique si l’on se trouve face à une aide d’Etat, incompatibles avec le marché commun de l’UE. Sa définition est donnée par l’article 107 § 1 du traité TFUE :
- il doit s’agir d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
- cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres ;
- elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire ;
- elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
En l’espèce, dans l’arrêt précité, la CJUE est venue apportée des précisions sur cette qualification d’aide d’Etat s’agissant d’une exonération de taxe foncière conférée par la loi polonaise, portant sur des terrains sur lesquels sont implantés des infrastructures ferroviaires.
La CJUE rappelle que pour analyser les mesures fiscales sous l’angle du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, il faut d’abord :
- déterminer le régime fiscal « normal » de l’État membre concerné ;
- puis démontrer que la mesure fiscale en question déroge à ce régime en introduisant des différences entre des opérateurs dans des situations comparables, sans justification par la nature ou l’économie du système.
Elle présume que les exonérations constituent en principe le régime fiscal « normal » dès lors que cette exonération est générale et abstraite et ne confère pas un avantage sélectif.
La Cour relève, s’agissant en particulier de cette exonération de taxe foncière, que cette dernière est fondée sur un critère neutre et peut être obtenu par tout contribuable remplissant la condition, peu importe qu’il exerce une activité économique. Elle n’est donc pas liée, en droit ou en fait, à une ou à plusieurs caractéristiques spécifiques des entreprises bénéficiaires, qui permettrait de regrouper l’ensemble de ces entreprises au sein d’une catégorie cohérente.
Ainsi, une mesure de portée générale et abstraite, dont l’octroi est fondé sur un critère neutre et sans opérer de discrimination entre les opérateurs, doit être considérée comme faisant partie du régime fiscal « normal » d’un Etat et ne peut donc être qualifiée d’aide d’Etat.
CJUE, 29 avril 2025, Affaire C-453/23
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