Accès aux chemins ruraux, un propriétaire ne peut empêcher le passage sur sa propriété
Un chemin de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), traversait le terrain d’un château. Le propriétaire du château, ne souhaitant pas de passage sur sa propriété, avait installé des barrières pour empêcher la traversée du public.
La commune a alors assigné le propriétaire en référé, invoquant que la pose des barrières constituait un trouble manifestement illicite. Le Tribunal judiciaire de Privas a donné raison à la commune et condamné le propriétaire au retrait desdites barrières.
Celui-ci, estimant que cette décision portait atteinte à sa propriété et que le chemin ne pouvait être qualifié de public, a interjeté appel devant la Cour d’appel de Nîmes.
Pour confirmer la décision du Tribunal judiciaire, la Cour a rappelé que selon les articles L161-1 à L161-3 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent aux communes et sont affectés à l’usage du public. Cette affectation est présumée, et dans le cas présent, justifiée par l’inscription au PDIPR depuis 2006, qui prouve l’usage continu du chemin comme sentier de randonnée.
Le propriétaire du château n’avait pas d’élément pour renverser cette présomption. La Cour d’appel en conclut qu’en empêchant l’accès, il causait un trouble manifestement illicite qui devait cesser, sans qu’il soit nécessaire de définir la nature du chemin.
CA Nimes, 9 janvier 2023, n°22/01535