Retour aux actualités
Quand le changement de la date de clôture rime avec abus de droit !

Quand le changement de la date de clôture rime avec abus de droit !

Nous revenons sur une affaire déjà évoquée dans nos actualités (CE, 20 décembre 2024, n° 470234) concernant un associé unique d’EARL, qui avait cédé, le 16 décembre 2013, ses parts à un jeune agriculteur profitant du régime d’exonération en faveur des JA lui permettant de bénéficier d’une exonération de 100 % sur les BA lui revenant.

Il avait été convenu entre les parties qu’un résultat intermédiaire serait arrêté au 15 décembre 2013 et d’affecter l’intégralité de ce résultat à l’associé sortant en l’intégrant dans la valeur vénale des parts de l’EARL cédées.

Alors que l’’EARL clôturait habituellement ses exercices le 30 avril, il est décidé de décaler la date de clôture au 31 décembre 2013. L’exercice allant donc du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013 était imposable au seul associé présent à la date de clôture, à savoir notre JA cessionnaire.

L’administration a estimé que ce décalage avait permis d’exonérer le résultat de l’exercice de l’impôt, ledit résultat ayant bénéficié de l’abattement JA.

Ella a alors contesté ce schéma sur le principe de l’abus de droit et a été suivie par le TA puis la CAA. Toutefois, le CE a renvoyé l’affaire devant la CAA en considérant qu’il n’y avait pas d’abus de droit dans la mesure où l’administration ne démontrait pas en quoi l’opération consistait en une application littérale des textes contraire à la volonté du Législateur (condition nécessaire à la caractérisation d’un abus de droit fiscal).

Pourtant, sur renvoi la CAA de Marseille réitère sa position et confirme l’existence d’un abus de droit en considérant que la modification de la date de clôture de l’exercice et sa fixation au 31 décembre 2013, soit ultérieurement à la cession des parts de l’EARL, ayant eu pour effet de rendre le résultat total imposable entre les mains du JA repreneur, avait eu pour seul but d’atténuer la charge fiscale que l’associé sortant aurait normalement supportée.

La Cour s’appuie notamment sur les arguments suivants :

  • la date de clôture initiale du 30 avril correspondait au cycle de campagne laitière ;
  • le plan de développement de l’exploitation concernant la reprise par le JA et la demande d’aide avaient été déposés postérieurement à la date de clôture habituelle ;
  • le repreneur a immédiatement rétabli la date de clôture au 30 avril.

Cette décision nous semble critiquable au cas particulier dans la mesure où la CAA s’abstient d’étudier la condition relative à l’application littérale des textes, pourtant nécessaire (et invoquée par le CE) pour caractériser un abus de droit fiscal lorsqu’il est fait état d’un objectif exclusivement fiscal.

Pour autant, cette décision nous rappelle à nouveau, si besoin en était, qu’un changement de date de clôture peut être considéré comme ayant été fait dans l’unique objectif d’atténuer la charge fiscale, et aider ainsi à caractériser un abus de droit.

CAA de MARSEILLE, 3ème ch., 15 janvier 2026, n° 24MA03290