Retour aux actualités
Autorisation d’exploiter et refus pour agrandissement excessif : quelle latitude pour le préfet ?

Autorisation d’exploiter et refus pour agrandissement excessif : quelle latitude pour le préfet ?

En présence de candidatures concurrentes, le préfet peut refuser de délivrer une autorisation d’exploiter lorsque le projet d’agrandissement du candidat est rendu excessif par la délivrance de l’autorisation (CRPM, art. L. 331-3-1).

Cette mesure, prévue par le Législateur afin d’éviter les concentrations excessives, n’impose pas au préfet de refuser systématiquement toute autorisation d’exploiter qui pourrait conduire à un agrandissement excessif lorsqu’il existe un autre candidat ou un preneur en place.

Le choix d’accorder ou non l’autorisation, en présence d’un agrandissement excessif, revient en définitive au préfet, qui est libre dans son choix, sauf dans un cas particulier : lorsqu’une demande concurrente de rang de priorité supérieur a été présentée.

Au cas présent, deux EARL ont déposé, à quelques semaines d’intervalle, des demandes d’autorisation d’exploiter sur un même lot de parcelles. Le préfet a accordé l’autorisation à l’une d’entre elles.

L’EARL évincée a donc demandé l’annulation de la décision du préfet, laquelle l’avait considérée comme non prioritaire alors que la première EARL se trouvait en situation d’agrandissement excessif.

Selon la seconde EARL, la première n’aurait pas dû être prioritaire car elle ne portait pas de projet d’agriculture biologique ni n’était un établissement de recherche, d’enseignement ou d’insertion à caractère agronomique, économique, social ou environnemental, comme prévu dans le SDREA.

La CAA de Nantes a considéré que le préfet n’était tenu de rejeter la demande d’un exploitant du fait de la situation d’agrandissement excessif que dans certaines situations précisées par le SDREA de Bretagne : candidature de même rang de priorité mais portant un projet d’agriculture biologique ou candidature de certains établissements de recherche, d’enseignement ou d’insertion.

La Cour rappelle ainsi qu’en dehors de ces deux cas, le préfet dispose toujours d’une simple faculté de refuser la délivrance d’une autorisation d’exploiter à un candidat dont le projet le placerait en situation d’agrandissement excessif lorsqu’il existe une autre candidature ou un preneur en place.

CAA NANTES, 3ème ch., 27 octobre 2025, n° 24NT01728