Retour aux actualités
Attribution préférentielle : comment départager deux demandes concurrentes ?

Attribution préférentielle : comment départager deux demandes concurrentes ?

Conformément à l’article 831 du Code civil, tout héritier peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie d’une exploitation agricole, à laquelle il participe ou a participé, par voie de partage, à charge de soulte éventuellement afin d’équilibrer le partage avec ses cohéritiers.

Précisons que l’attribution préférentielle est de droit lorsque l’exploitation en cause ne dépasse pas une certaine superficie (C. civ., art. 832), limite qui s’apprécie en cumulant la superficie de l’exploitation, objet du partage et celle dont le candidat est, le cas échéant, déjà propriétaire.

Mais qu’en est-il en cas de demandes concurrentes ?

En l’espèce, deux frères héritiers avaient respectivement demandé l’attribution préférentielle de terres agricoles conformément à l’article 831 précité.
La Cour d’appel a privilégié le postulant le moins âgé (61 ans) dont les fils sont titulaires de diplômes agricoles, contrairement à l’autre frère candidat, plus proche de l’âge de la retraite (67 ans) et sans descendance susceptible de reprendre l’exploitation, et manifestement en train de céder progressivement son exploitation à des tiers.

Cette analyse est remise en cause par la Cour de cassation qui considère que le juge d’appel n’aurait pas dû tenir compte de l’aptitude des descendants dès lors que les critères de l’article 832-3 du Code civil s’apprécie uniquement en considération du seul postulant.

Elle critique par ailleurs la décision de la CA qui n’a pas recherché, comme cela lui avait été demandé, la raison de la cession d’une partie de l’exploitation du frère le plus âgé, à savoir payer la soulte dont il serait redevable en cas d’attribution préférentielle.

L’arrêt est donc cassé et renvoyée devant la Cour d’appel de Douai.

Ainsi, en présence de demandes concurrentes, seul compte l’appréciation comparative des aptitudes des descendants. Le fait que l’une des attributions préférentielles serait de droit est donc sans incidence dans ce cas.

Cass. 1ère civ., 1er octobre 2025, n° 23-16.618