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Quand la construction d’un poulailler porte atteinte aux activités agricoles

Quand la construction d’un poulailler porte atteinte aux activités agricoles

Dans la présente affaire, un exploitant avait obtenu un permis de construire pour l’édification d’un poulailler.

L’arrêté délivrant ce permis a été attaqué par un voisin exploitant une pisciculture.

Pour ce dernier, le projet mettait en danger les activités agricoles environnantes du fait des rejets d’azote, d’ammoniac, de cuivre et de zinc. De plus, le dossier ne comprenait pas d’étude d’impact alors que le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Postérieurement à l’obtention du permis de construire, l’exploitant a modifié son projet en réduisant le nombre de poules et en supprimant le parcours extérieur. Du fait de ces modifications, il n’était plus tenu de solliciter une autorisation dans le cadre de la réglementation ICPE mais relevait de la seule déclaration. Cependant, il n’a pas déposé de permis modificatif.

Les juges rappellent qu’en dehors des parties urbanisées des communes, un projet peut être refusé s’il est de nature à compromettre des activités agricoles du fait non seulement de la localisation du projet, mais également de sa destination, c’est-à-dire de son objet (art. R. 111-14 C. urbanisme).

Or, le respect de cette disposition doit s’apprécier au regard du projet initial.

Ils ont ainsi relevé que le projet, par sa localisation et sa destination, était de nature à compromettre, les activités agricoles de manière générale, notamment en raison de la perte de valeur agronomique des sols du fait du risque de pollution.

Par conséquent, l’arrêté délivrant le permis de construire a été annulé.

CAA Nancy, 3e ch. 17/07/2025, n° 21NC02492

Photo : brett jordan unsplash