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Liquidation d’une exploitation agricole : un obstacle au droit de préemption de la SAFER ?

En l’espèce, il était question d’une exploitation agricole faisant l’objet d’une procédure de liquidation. Dans le cadre de cette procédure, des immeubles ont été vendus aux enchères, M. X s’étant alors porté acquéreur de terrains nus, d’un bâtiment d’habitation, des dépendances et des parcelles en nature de bois-taillis.

Cette acquisition a alors été « court-circuitée » par la SAFER qui a exercé son droit de préemption sur l’ensemble de ces immeubles.

Cette décision de préemption a alors été contestée devant le juge par M. X qui considère que les immeubles, lors de leur mise aux enchères, n’étaient plus affectés à une activité agricole et que, par conséquent, la SAFER n’était pas en mesure d’user de son droit de préemption.

L’affaire avait alors été jugée par la Cour d’appel qui avait statué en faveur de la SAFER :

  • si la maison et ses dépendances n’avaient pas actuellement d’utilisation agricole, c’était uniquement en raison de l’arrêt forcé de l’activité agricole des exploitants dans le cadre de la procédure de liquidation, mais que, pour autant, ces immeubles n’avaient pas fait l’objet d’un changement de destination et avaient toujours vocation à desservir l’exploitation agricole en tant que siège ;
  • et si les parcelles de bois et forêts sont en principe exclus du droit de préemption de la SAFER (CRPM, article L. 143-4), tel n’est pas le cas lorsque de telles parcelles sont cédées avec des parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole ;
  • et s’agissant des parcelles de bois et forêts situées en zone urbaine, il importait peu que celles-ci soient situées dans une telle zone, dès lors qu’elles sont néanmoins exploitées à des fins agricoles.

Suite à cette décision défavorable rendue en appel, M. X a formé un pourvoi en cassation. Le juge de cassation a alors cassé l’arrêt rendu par les juges d’appel.
La Cour de cassation rappelle alors que le droit de préemption de la SAFER ne peut s’appliquer qu’à condition de démontrer l’usage agricole des biens et l’existence d’une exploitation agricole, au jour de l’aliénation.

Or, elle estime que la seule absence de changement de destination et le fait que les biens aient toujours une vocation agricole malgré la liquidation, sont insuffisantes à démontrer ni l’usage agricole, ni l’existence d’une exploitation agricole dont dépendent les immeubles en question.

En tant que juge du droit, la Cour de cassation n’a pas tranché l’affaire au fond et l’a renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.

Cass 3ème civ., 4 septembre 2025, n° 24-13.064

Photo : pexels-chanita-sykes-