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Saviez-vous que les parcelles en nature de bois et forêt peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces du seuil d’agrandissement de la loi Sempastous ?

Depuis le 1er avril 2023, la loi dite « Sempastous » est entrée en vigueur.

Cette loi a introduit un nouveau dispositif de contrôle du marché des parts sociales de sociétés agricoles. Il s’applique aux sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole. Le dispositif rend nécessaire une autorisation préalable du préfet, lorsque l’opération sociétaire visée aboutit à d’une part à une « prise de contrôle » de la société (ou renforcement) et d’autre part à dépasser un seuil dit « d’agrandissement significatif », tel que fixé par arrêté préfectoral régional.

En application des dispositions de l’article L. 333-1 du Code rural et de la pêche maritime, le seuil d’agrandissement significatif concerne les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.

Pour déterminer si l’on se trouve au-dessus ou en-deçà du seuil, le calcul des surfaces se fait en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle.

En principe, selon l’article L. 333-2, III du CRPM, les parcelles classés en nature de bois et forêts au cadastre sont exclus de ce dispositif.
Mais par exception, les bois et forêts peuvent être pris en compte.

En effet, ces biens sont comptabilisés s’ils sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du CRPM. Il s’agit par exemple du cas du centre équestre qui entraîne ou élève des chevaux, et dont les parcours des animaux passent par des zones boisées.

Sont également comptabilisés, les parcelles classées en nature de bois et forêts si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à une activité agricole.