
Taxe foncière et ferme solaire
Un certain nombre d’exonérations ont été mises en place afin de simplifier l’implantation des installations photovoltaïques au sein des structures agricoles. Il a notamment été précisé que la présence d’équipements photovoltaïques sur des bâtiments agricoles ne fait pas perdre à l’exploitant le bénéfice de l’exonération de taxe foncière (CGI, article 1382, 6°), ou encore que les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont affranchies de taxe foncière (CGI, article 1382, 12°).
Ces exonérations sous-entendent généralement que l’activité agricole reste et demeure le cœur de l’exploitation. Sont ainsi assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel.
En l’espèce, une société exploitant une ferme solaire a été assujettie par l’administration fiscale, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la CFE, au titre des terrains sur lesquels sont implantés les panneaux photovoltaïques.
Cet assujettissement avait alors été contesté par la société, cette dernière considérant :
- que les terrains d’assiette de la ferme solaire avaient été ensemencés en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts (conformément à une convention de pâturage), et qu’ils ne pouvaient donc pas être considérés comme des terrains non-cultivés au sens de l’article 1381, 5° du CGI ;
- et que les terrains avaient conservés leur aspect primitif, et ne pouvaient donc pas être regardés comme étant uniquement employés à une activité industrielle.
Si la société a obtenu gain de cause devant la CAA (CAA Nantes, 26 mai 2023, n°22NT01252), le Conseil d’Etat n’a pas suivi les juges d’appel (CE, 19 juillet 2024, n° 476118).
La CAA de Nantes a donc été saisie une seconde fois afin de traiter l’affaire au fond. Reprenant la solution du Conseil d’Etat, elle rappelle tout d’abord que les terrains dont la culture ne constitue qu’une activité accessoire ne peuvent être considérés comme cultivés. Elle considère par ailleurs que, compte-tenu des importants moyens techniques mis en œuvre, les terrains sont en réalité bien employés à un usage industriel principal.
Ainsi, les terrains en question, utilisés pour la production d’électricité via une ferme solaire, doivent être considérés comme employés à un usage industriel et non comme des terres cultivées. Un simple ensemencement en vue d’y faire paître des troupeaux ne suffit pas à requalifier le terrain affecté à un usage industriel en terrain cultivé, et ne permet donc pas d’échapper à l’imposition.
La Cour rappelle néanmoins que ne sont soumises à la taxe foncière que les seuls terrains d’assise des installations photovoltaïques, et pas les installations qui en elles-mêmes en sont exonérées.
CAA de Nantes, 29 avril 2025, n°24NT02448
Image par ELISEO CABRERA de Pixabay