
Article 151 septies du CGI : appréciation des seuils de recettes en cas de cessions régulières d’immobilisation
L’article 151 septies du CGI permet de bénéficier d’une exonération en matière de plus-values. Il est alors nécessaire que le montant des recettes annuelles ne dépasse pas un certain seuil.
En principe, les recettes à caractère exceptionnel ne sont pas prises en compte. Il est ainsi du produit retiré des cessions d’immobilisation, sous réserve que ces cessions demeurent exceptionnelles.
En l’espèce, une SARL exerçant une activité de travaux agricoles a procédé à un grand nombre de cessions de matériel (et donc d’immobilisations) entre 2015 et 2017. L’ensemble des plus-values réalisées au titre de ces cessions a été exonéré en application de l’article 151 septies du CGI.
Le bénéfice de cette exonération a été remis en cause par l’administration fiscale, cette dernière estimant que le produit des ventes de matériel agricole réalisées par la SARL était finalement issu de son activité économique courante. Les recettes générées par ces cessions auraient du donc être en prises en compte pour apprécier le dépassement des seuils.
En se basant notamment sur le PCG selon lequel « les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique », la CAA considère que les recettes réalisées par la SARL lors de la cession du matériel n’ont pas de caractère exceptionnel.
En effet, compte-tenu des modalités de ces cessions (renouvellement très régulier sans obsolescence du matériel sur les 10 dernières années), celles-ci s’inscrivent dans le cycle normal de renouvellement des immobilisations destinées à une activité normale et courante.
Cependant, l’administration fiscale précise dans sa doctrine que : « Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction (…) des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé » (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20).
Par conséquent, sur la base de cette doctrine, opposable à l’administration, les contribuables n’avaient pas à tenir compte des recettes générées par les cessions de matériel pour apprécier les seuils de recettes annuelles, la SARL bénéficiait donc de l’exonération au titre de l’article 151 septies du CGI.