Usus, fructus et abusus : l’usufruitier peut perdre son usufruit s’il en abuse
L’usufruitier est tenu, tout au long de l’usufruit, d’entretenir et de préserver le bien (CGI, art. 618). À défaut, si l’usufruitier abuse de sa jouissance en commettant des dégradations ou en laissant le bien dépérir faute d’entretien, les juges peuvent prononcer l’extinction partielle ou absolue de l’usufruit.
Ainsi, lorsqu’une contribuable laisse se dégrader le bien dont elle détient l’usufruit par une absence totale d’entretien pendant de nombreuses années, à tel point que le bien est déprécié de plus de la moitié de la valeur qu’il avait dans le cadre de la succession quelques années plus tôt, et que d’importants travaux de remise en état seront indispensables à toute entrée dans les lieux, les juges du fond sont en droit de prononcer l’extinction absolue de l’usufruit.
Dans une décision d’octobre 2024, la Cour de cassation confirme que cette sanction relève uniquement du pouvoir d’appréciation des juges du fond, à la fois quant à la gravité des faits à retenir et quant à l’étendue de la sanction correspondante.
Au cas présent, la Cour de cassation a considéré qu’au regard de la carence totale et ancienne de la contribuable dans l’exercice de son usufruit, qui était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble et imposait la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux, la Cour d’appel avait à bon droit déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.
Cass. Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 22-15.701
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