Retour aux actualités
l’intention de réinvestir dans une activité éligible n’est pas suffisante en l’absence de réalisation concrète du réinvestissement dans le délai

Apport-cession de l’article 150-0 B ter : l’intention de réinvestir dans une activité éligible n’est pas suffisante en l’absence de réalisation concrète du réinvestissement dans le délai

Dans les faits, un contribuable a apporté les titres d’une société à sa holding (exerçant une activité de coaching), que cette dernière a cédé un mois plus tard. La plus-value d’apport a été placée en report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI) sous condition que la société holding réinvestisse au moins 60 % du produit de cession des titres dans une activité opérationnelle.

La société holding a investi une partie du produit de cession dans un ensemble immobilier composé d’un entrepôt et de bureaux, dans l’intention de développer une activité de location de boxes avec services pour les particuliers. Cependant, le projet n’a pas été mené à son terme pour des raisons de difficultés d’ordre personnel du contribuable et la société a finalement donné en location nue, de manière épisodique, l’entrepôt à des fins de stockage.

Le CAA confirme la position du TA et adopte une approche pragmatique, en considérant que l’intention de réaliser une opération n’est pas suffisante en soi et que seule compte la réalisation effective du réinvestissement dans le délai de deux ans imposé par l’article 150-0 B ter.

CAA Nantes, 1re ch. 22/10/2024 n° 24NT00326

Image par Peter H de Pixabay