Résiliation du bail en cas de cession de celui-ci à son neveu
Par principe le bail rural est incessible. Toutefois, le législateur autorise la cession du bail rural dans un cas très spécifique : le cadre familial.
Conformément à l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur est autorisé à céder son bail uniquement au profit :
- De son conjoint participant à l’exploitation ;
- Son partenaire issu d’un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ;
- Ses descendants ayant atteinte l’âge de la majorité ou ayant été émancipés, sans à démontrer avoir participé ou participant à l’exploitation.
A défaut, nous sommes en présence d’une cession illicite du bail, sanctionnée par la résiliation pure et simple dudit bail (article L. 411-31 CRPM).
L’arrêt que nous commentons évoque ce sujet.
Les faits sont les suivants : une mère et sa fille louent leurs terres à un agriculteur. Plusieurs années après, elles apprennent que leur preneur originaire a cédé son bail à son neveu.
Elles saisissent donc les tribunaux en demande de résiliation du bail pour cession prohibée.
La Cour d’appel ne leur donne pas gain de cause. Elles se pourvoient donc en cassation.
La Haute juridiction judiciaire casse inévitablement l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du CRPM, en effet, en ayant constaté une cession partielle d’un bail au profit du neveu du preneur, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé les articles susvisés.
Dans cette espèce, le preneur originaire aurait dû demander la résiliation de son bail aux bailleurs et son neveu aurait, quant à lui, dû solliciter la conclusion d’un nouveau bail à son profit.
Cet arrêt confirme un ancien arrêt par lequel un preneur avait cédé son bail à son gendre. Quand bien même, il était marié à la fille du preneur, il n’était pas un descendant du preneur (Cass, 3ème civ. 29/09/2010, n°09-69.236).
Cass 3ème civ., 11 juillet 2024, n°22-13.592
Image par Pexels de Pixabay