Un contrat de vente directe de fourrage peut être requalifié de sous-location prohibée au sens l’article L. 411-35 du CRPM.
Selon l’article L.411-35 du CRPM, toute sous-location est interdite.
Le preneur qui contrevient à cette règle d’ordre public du statut du fermage encourt la résiliation de son bail (CRPM, article L.411-31, 3°).
La Cour de cassation vient à nouveau de le rappeler dans une récente affaire.
Les faits sont les suivants : un fermier conclut deux années de suite un contrat de vente directe de fourrage de légumineuses, ce contrat portant sur la récolte sur pied, à charge pour l’acquéreur de recueillir lui-même ou de faire recueillir la récolte.
Les bailleurs saisissent le TPBR en vue de la résiliation du bail pour cession prohibée. Ils obtiennent gain de cause en appel.
L’affaire est portée en cassation et il est demandé à la Haute juridiction de trancher sur le fait savoir si ledit contrat de vente remplissait toutes les caractéristiques d’une sous-location prohibée au sens de l’article L. 411-35.
A l’appui de sa décision, la Cour constate que le contrat de vente portait, d’une part, sur deux années consécutives, ce qui est écartait de facto son caractère occasionnel, et que d’autre part, la cession des fruits de l’exploitation était exclusive puisque pesait sur l’acquéreur la charge de la récolte.
La Cour de cassation a donc à bon droit retenu qu’il s’agissait d’une mise à disposition, par le fermier en place, des parcelles litigieuses à un tiers moyennant une contrepartie onéreuse.
Les caractéristiques d’une sous-location prohibée étaient donc bien réunies justifiant la résiliation du bail pour contravention aux dispositions d’ordre public de l’article L. 411-35 du CRPM.
Cass., 3ème civ., 16/05/2024, n° 22-22.448
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