Congé pour reprise : respect de la règlementation du contrôle des structures
Rappelons tout d’abord qu’en matière de contrôle des structures, l’exploitant peut être dans 3 situations :
– Soit l’opération envisagée est libre : il n’est pas soumis à contrôle des structures,
– Soit il doit déposer une demande préalable d’autorisation d’exploiter (si le seuil de surface est dépassé, s’il est pluriactif ou encore s’il ne dispose pas de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise),
– Soit il relève du régime de la simple déclaration : pour bénéficier de ce régime dérogatoire, le bien doit être reçu par donation, vente, bail par un parent ou allié proche et doit notamment être libre de toute occupation (d’autres conditions bien particulières sont à remplir).
Le bailleur peut s’opposer au renouvellement d’un bail rural s’il entend reprendre les biens pour les exploiter ou pour permettre à un descendant de les exploiter.
Dans une telle situation, le bénéficiaire de la reprise doit être en conformité avec la règlementation du contrôle des structures. Dans la plupart des cas, il doit solliciter une autorisation d’exploiter qui devra être obtenue à la date d’effet du congé.
Cependant, si le repreneur bénéficie du régime dérogatoire, à savoir la simple déclaration, il ne peut pas réaliser la démarche avant que le preneur ait quitté les lieux car l’une des conditions pour bénéficier du régime de la déclaration préalable est que les biens soient libres de toute location.
La Cour de cassation rappelle dans l’affaire en présence que pour statuer sur une demande d’annulation d’un congé pour reprise, les juges doivent regarder si le bénéficiaire de la reprise doit se soumettre à une demande d’autorisation d’exploiter mais également s’il ne relève pas de la simple déclaration.
Cass. 3e civ, 25/04/2024, n°22-12.247
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