Incidence de l’absence de participation effective aux travaux exigée lors d’une mise à disposition de terres
Pour rappel, tout preneur à bail peut mettre à disposition les terres au profit d’une société agricole sous la réserve de continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. A défaut, et à la condition que le bailleur démontre un préjudice, il peut obtenir la résiliation du bail (art. L. 411-37 CRPM).
Par ailleurs, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en cas de cession prohibée sans être tenu de démontrer un préjudice (L. 411-31, II, 1° CRPM).
Dans cette affaire, les faits sont les suivants : un preneur met à disposition les terres qui lui sont louées au profit d’une SCEA. Puis, ce preneur informe ses bailleurs qu’il n’exploite plus les terres données à bail. Les bailleurs saisissent alors le tribunal paritaire en demande de résiliation des baux.
En effet, le preneur ne participait plus aux travaux de façon effective et permanente, fait confirmé par témoin, mais son père était devenu gérant et associé de la SCEA à hauteur de 95 % du capital et seul ce dernier exploitait les terres en question.
Dans ce contexte, pour la Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, la non-participation du preneur au travaux constituait une cession prohibée (art. L. 411-35 CRPM), il n’était pas, par conséquent, nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice pour les bailleurs pour qu’ils obtiennent la résiliation du bail.