Exonération des plus-values professionnelles : une activité accessoire reste distincte de l’activité principale
Pour rappel, il est possible de bénéficier d’une exonération des plus-values professionnelles dès lors que le montant des recettes n’excède pas un certain seuil et que la cession porte sur une activité éligible exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans (CGI, article 151 septies).
Dans les deux affaires portées à l’attention du Conseil d’Etat, une société civile relevant du régime des sociétés de personnes (IR) exerçait une activité agricole principale et avait développé en parallèle une activité accessoire de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque.
Les revenus de cette activité étaient alors imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles par application des dispositions de l’article 75 A du CGI (aujourd’hui ces activités sont prises en compte au titre des BA par application de l’article 75 du CGI).
Suite à la cession d’immobilisations liés à l’activité de production d’électricité, la société a exonéré les plus-values de cession par application des dispositions de l’article 151 septies du CGI. Mais cette exonération est remise en cause par l’administration fiscale qui estime que les conditions n’étaient pas remplies étant donné que cela faisait moins de 5 ans que la société exerçait cette activité.
Cette position était critiquée par les contribuables qui estimaient que l’appréciation des conditions de l’exonération devait se faire par rapport à l’activité agricole principale.
Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis et précise que pour l’application des dispositions de l’article 151 septies du CGI, et notamment l’appréciation du délai de 5 ans, les activités de nature différente doivent dissociés et ce, même en cas de rattachement à la même catégorie d’imposition.
CE, 4 octobre 2023, n° 462030
CE, 4 octobre 2023, n° 464969
Image par PublicDomainPictures de Pixabay