Fermage d’un centre équestre : comment le calculer lorsque ce type d’exploitation n’est pas visé par l’arrêté préfectoral ?
Un bail rural est conclu le 16 septembre 2014 entre une SCI et une personne physique sur une parcelle destinée à l’exploitation d’un centre équestre.
Le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la révision du prix du bail conformément à l’article L.411-13 du CRPM.
Débouté en appel, le preneur saisit la Cour de cassation. Il met en avant que pour fixer le prix du bail, le juge doit distinguer le loyer des bâtiments, de celui des bâtiments d’exploitation et des terres nues et qu’il doit se référer aux minima et maxima fixés par l’arrêté préfectoral en vigueur dans le département (cf. L.411-11 du CRPM).
Or, le juge du second degré avait validé le rapport d’expertise qui se fondait sur un barème applicable à des bâtiments et infrastructures dans un département voisin.
La Haute cour a, sans surprise, donné raison au preneur en rappelant une règle bien établie en jurisprudence : quand bien même l’arrêté préfectoral ne prévoit pas de barème spécifique à certaines exploitations (centres équestres, champignonnières, par exemple), le juge saisi d’une demande en révision du prix du bail doit s’assurer que le loyer respecte les minima/maxima fixés par l’arrêté préfectoral applicable dans le département.
Cependant, les cas qui seraient inadaptés ou incompatibles avec les minima /maxima préfectoraux peuvent se référer à des barèmes plus spécifiques en vigueur dans un département voisin.