L’activité d’élagage et de débroussaillement relève de la MSA
Relèvent du régime social de la MSA, les salariés et non-salariés qui exercent une activité agricole au sens des articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime. On trouve notamment parmi les activités listées dans ces articles, les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers.
En l’espèce, le gérant d’une société de travaux de débroussaillement et d’élagage considérait qu’il ne relevait pas de la MSA dès lors que les travaux qu’il réalisait n’entraient pas dans le cadre d’un cycle de production, comme notamment l’exploitation de bois.
Pour les juges, les travaux d’élagage et de débroussaillement sont des travaux forestiers, cette activité entraîne donc bien une affiliation au régime de la MSA.
Cass. 2e civ, 22 septembre 2022, n°21-12.481