Le droit au renouvellement du bail n’est pas automatique !
A défaut de congé, le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement de son bail. Mais ce droit n’est pas absolu.
Dans cette espèce, une bailleresse délivre un congé pour reprise à son profit et sollicite l’expulsion du preneur. Celui-ci conteste le congé car la bénéficiaire de la reprise ne respecte pas l’ensemble des conditions requises. La Cour d’appel annule le congé et par conséquence, la demande d’expulsion est rejetée.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt au visa des articles L. 411-46 et L. 331-2 du CRPM, en ce qu’il a rejeté la demande d’expulsion. En effet, et comme elle le rappelle, il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures. Au cas présent, le preneur est pluriactif, aussi, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande d’expulsion sans examiner la situation du preneur en place.
La situation du preneur au regard de la réglementation relative aux contrôles des structures est un point que le juge doit vérifier et qui est source de non renouvellement du bail.
Cass. 3ème civ., 7 septembre 2022, n°21-15.027