Le renouvellement du bail copreneur
Depuis la loi d’avenir du 13 octobre 2014, en cas de départ d’un des copreneurs, le copreneur qui poursuit l’exploitation doit, dans les 3 mois, à compter de ce départ, demander au bailleur par LRAR que le bail se poursuive à son seul nom (art. L. 411-35 CRPM). L’article L. 411-31 précise, quant à lui, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention aux dispositions à l’article L. 411-35 précité. Ainsi, si le copreneur ne demande pas au bailleur la poursuite du bail en son seul nom, ce dernier pourra obtenir la résiliation du bail.
Mais la Cour de cassation est venue limiter cette sanction automatique. Dans cet arrêt, Monsieur et Madame sont copreneurs. Madame décide de prendre sa retraite et Monsieur continue d’exploiter seul certaines parcelles à titre de parcelles de subsistance. Monsieur n’informe pas ses propriétaires du départ de son épouse. Les bailleurs saisissent le Tribunal en demande de résiliation. La Cour d’appel ne fait pas droit à leur demande et la Cour de cassation rejette leur pourvoi. En effet, au regard de l’article L. 411-46 al 2 du CRPM, en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaire copreneurs du bail, celui qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
La Cour considère que le bail, au cas d’espèce, s’est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur (Monsieur) qui a poursuivi l’exploitation, après le départ de Madame. Dès lors, celui-ci ne peut être considéré comme un cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint.
Cass. 3ème civ., 6 juillet 2022, n° 21-12.833