En matière d’urbanisme, l’activité équestre n’est pas agricole !
La définition d’activité agricole est fixée à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cet article vise notamment les activités équestre (hors activités de spectacle).
En l’espèce, une association exploitant un centre équestre avait déposé en Mairie une déclaration préalable de travaux pour la pose de deux tentes en plastique sur une des parcelles exploitée, située sur des zones naturelles délimitées par le PLU local.
Le PLU autorisait pour les exploitations agricoles existantes à la date d’approbation de celui-ci, « les travaux, serres et autres, les installations nécessaires à leur conservation, à leur modernisation ou à leur transformation […] sans qu’ils aient pour effet une extension de la surface du terrain qu’elles occupent ».
La Cour d’appel a considéré que le projet d’installation de tentes était lié à l’activité du centre équestre qu’elle a qualifié d’activité sportive (et non d’activité agricole).
La Cour a notamment ajouté que la notion d’activité agricole résultant de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime est sans incidence dès lors que cette disposition relève d’une législation indépendante.
Par conséquent, en matière d’urbanisme, l’activité de centre équestre n’est pas considérée comme une activité agricole !
Pour rappel, les activités équestres ont été rattachées à la sphère agricole par une loi du 23 février 2005 (n° 2005-157) !
CAA Marseille, 17 déc. 2020, n° 19MA05029 et n° 19MA05030