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Une réforme de la fiscalité agricole à minima pour ne pas dire à “de Minimis” !

L’affichage d’une volonté de réformer, ou à tout le moins de faire évoluer la fiscalité des entreprises agricoles ne peut être contesté. Force est de reconnaître, le temps consacré par le Gouvernement et les parlementaires à écouter de nombreuses personnes au travers de nombreuses consultations. Pour autant, la loi de finances pour 2019 finalement adoptée, malgré des ouvertures fortes par le Sénat, n’accouche que de six mesures spécifiques au secteur agricole, dont la portée est très mitigée.

Bien que l’activité agricole, ou plus exactement, les activités agricoles soient très diverses (élevage sur sol ou hors-sol, production laitière, céréalière, horticole, viti-vinicole, activité équestre…) un certain nombre de facteurs communs subsistent. Il nous semble qu’une fiscalité adaptée reste justifiée.

L’entreprise agricole dans sa très grande majorité, est une TPE voire une PME, qui nécessite des niveaux d’investissements souvent extrêmement lourds, parfois proportionnellement comparables à des entreprises industrielles. Nous pouvons également noter pour certaines filières des besoins en fonds de roulement très importants pour financer des stocks à rotation lente, voire très lente. Les activités agricoles, même si elles évoluent pour certaines vers la production de « produits transformés » et non plus seulement de produits bruts, restent par nature sujettes à de forts aléas, qu’ils soient climatiques, ou économiques et pour beaucoup une confrontation à des cours mondiaux non maîtrisés. Enfin, s’il est un secteur directement lié à la question de l’environnement et aux attentes de la société au plan alimentaire, c’est le secteur agricole.

Loin d’être sclérosé, c’est un secteur qui évolue, et c’est une bonne chose. L’attente des agriculteurs n’est pas une politique fiscale de niches, mais une adaptation de la fiscalité aux contraintes précitées et aux évolutions s’agissant par exemple de la diversification des activités, des besoins en investissement, d’un accompagnement à la transmission…

Une volonté inquiétante de pousser vers l’IS

Concernant la diversification, la principale mesure concerne l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont la condition d’exercice exclusif d’activités agricoles a été assouplie, dans la limite de 10 % de recettes non agricoles. S’il s’agit d’une ouverture, en dehors de questions techniques sur les modalités d’application du texte (article 129 de la loi de finances pour 2019), pourquoi ne pas être allé plus loin ? Les effets de seuils sont toujours sources de difficultés. Pourquoi ne pas avoir appliqué, par exemple, comme en matière de Contribution Foncière des Entreprises (CFE), une proratisation réelle et ce, sans seuil spécifique ?

La réécriture de l’article 75 du CGI (imposition dans la catégorie BA des revenus accessoires BIC/BNC)par la loi de finances pour 2018 qui, de notre point de vue, conduit à rendre ce dispositif désormais quasi inapplicable, n’a malheureusement pas été corrigée par la nouvelle loi de finances.

Faut-il y voir une volonté, d’ailleurs exprimée par certains membres du ministère des Finances, de pousser les entreprises agricoles vers l’impôt sur les sociétés ? L’article 59 de la loi de finances pour 2019 introduit d’ailleurs un article 75-0 C CGI atténuant les effets de la cessation d’activité d’un passage IR/IS. L’objet de ce dispositif doit être salué, même si sa mise en œuvre paraît on ne peut plus complexe, pour les entreprises qui font le choix d’être imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) ; mais sous réserve, qu’il ne constitue pas une étape vers la suppression des bénéficies agricoles qui restent adaptés à un nombre non négligeable d’entreprises agricoles. A ce titre, le « droit à repentir » d’une option à l’IS (article 50 de la loi) est très décevant. L’irrévocabilité de l’option à l’IS restant un principe fort.

Des dispositifs déconnectés de la réalité du terrain

La réponse aux aléas précités, était une attente forte face à l’échec du dispositif de la déduction pour aléas (DPA). Pour répondre à cette demande, est apparue la déduction pour épargne de précaution (DEP – article 51 de la loi de finances pour 2019). A première vue, ce dispositif peut sembler intéressant, mixant faculté de lisser les résultats soumis à l’impôt sur le revenu, répondant en cela à la volatilité des revenus et incitant à une « auto-assurance » pour faire face à ces aléas, et ce dans un cadre beaucoup plus souple que l’ancienne DPA. Mais cet optimisme est rapidement sabré par un conditionnement au règlement européen dit « des aides de minimis agricoles », dont le seuil de 15 000 € sur 3 exercices est totalement sclérosant, d’autant qu’aucun exploitant n’est en capacité de connaître avec certitude sa situation au regard de ce seuil. Notons également que l’assimilation des stocks à rotation lente à l’épargne de précaution nous paraît totalement inapplicable, sauf à imaginer par exemple, qu’à chaque vente de bouteilles le viticulteur devra, le soir même, penser à mettre tout ou une partie du produit de la vente en épargne. Autant dire que cette disposition nous semble totalement déconnectée de la réalité de l’entreprise.

En contrepartie de l’adoption de cette DEP, dispositif qui plus est temporaire (applicable jusqu’en 2022), le législateur a abrogé la déduction pour investissement (DPI), dispositif qui depuis 1986 apportait une vraie réponse au financement des stocks à rotation lente, principalement dans les secteurs de l’élevage et de la viticulture. La DPI était l’une des vraies réponses à cette caractéristique de TPE/PME ayant des besoins lourds de fonds de roulement liés à la spécificité de leur activité. La remise en œuvre du dispositif de blocage de la valeur des stocks à rotation lente (article 58 de la loi de finances), dont la rédaction laisse très interrogateur sur sa mise en œuvre, ne permettra pas de contrebalancer la perte de la DPI, d’autant que ce dispositif est aussi conditionné au respect du règlement dit « des aides de minimis agricoles ». Faut-il là encore y voir une volonté de désintéresser les entreprises agricoles du régime des bénéfices agricoles, la question reste de mise…

L’accompagnement à l’installation est lui aussi réformé de manière à renforcer les abattements sur les revenus jusqu’à 44 000 € et limités aux revenus n’excédant pas 58 500 €. Rappelons que le dispositif d’exonération des entreprises nouvelles dans les autres secteurs d’activités – certes « zoné » – ne prévoit aucune limite de revenus.

Soulignons enfin, qu’en matière de transmission à titre gratuit des immeubles agricoles (ou parts de groupements fonciers agricoles) loués par bail à long terme ou bail cessible, si la demande de la suppression totale du seuil du bénéfice de l’exonération de 75 %, afin d’aligner sur le dispositif Dutreil (transmission d’entreprise), n’a pas été satisfaite, un réel effort a cependant été marqué en portant ce seuil à 300 000 €.

En conclusion, si la loi de finances pour 2019 s’est intéressée à la fiscalité du secteur agricole, force est de constater que ces évolutions qui sont loin d’être toutes positives, ne sauraient être qualifiées de réforme !